Le service public des pensions alimentaires poursuit son déploiement. Depuis sa création en 2017, il permet au juge d’ordonner, en cas de violences conjugales ou familiales, qu’une Caisse d’allocations familiales (CAF) ou une caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) serve d’intermédiaire financier pour la collecte et le versement de la pension alimentaire. En cas d’impayés, c’est l’Agence du recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) qui se charge de recouvrir les sommes. En attendant, le parent lésé perçoit l’allocation de soutien familial (116 € par mois et par enfant) sous forme d’avance sur la pension alimentaire non versée.

Depuis le 1er octobre 2020, ce dispositif peut aussi être mis en place en cas d’impayé, dès lors qu’un des deux parents en fait la demande auprès de la CAF ou de la MSA. Depuis le 1er janvier 2021, il peut également être activé à la demande d’un des parents même s’il n’y a pas eu d’impayé, ainsi que sur décision du juge aux affaires familiales, ou encore sur accord des parties dans une convention homologuée par le juge, une convention de divorce par consentement mutuel par acte contresigné par avocats, un acte authentique ou une convention à laquelle la CAF ou la MSA a donné force exécutoire.

À compter de ce 1er mars 2022, il s’applique à toutes les nouvelles décisions judiciaires fixant une pension alimentaire.

Au 1er janvier 2023, il sera également applicable à tous les autres titres exécutoires prévoyant le versement d’une pension alimentaire ou la révision de son montant : conventions de divorce par consentement mutuel, actes notariés, accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative contresignés par avocat et revêtus de la formule exécutoire par le greffe, titres exécutoires délivrés par la CAF et la MSA.

La loi prévoit deux exceptions : si le juge décide d’écarter le recours à ce dispositif, ou si les deux parents refusent d’adopter ce système (et qu’il n’y ait pas d’antécédent de violences conjugales ou familiales).

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